S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.6.9.1. Conditions de débourrage et réamorçage d’un trou de mine ou d’un trou raté: Préalablement au débourrage ou au réamorçage d’un trou de mine ou d’un trou raté, l’employeur doit élaborer une procédure écrite en tenant compte des types d’explosifs et des instructions du fabricant à cet effet ainsi que des conditions environnementales.
L’employeur doit également s’assurer que:
a)  la procédure est disponible sur le chantier;
b)  le débourrage du collet doit être effectué par le boutefeu qui a procédé au chargement et à la mise à feu du trou de mine, sauf s’il est dans l’impossibilité de le faire lui-même;
c)  pendant toutes les opérations de débourrage, de réamorçage et de mise à feu toutes les personnes, autres que le boutefeu, sont à l’extérieur de la zone de tir;
d)  les parties constitutives du matériel utilisé pour le débourrage et pénétrant dans le trou de mine sont composées de matériaux non ferreux.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.9.1; D. 1959-86, a. 56; D. 57-2015, a. 40.
4.6.9.1. Conditions de débourrage et réamorçage d’un trou de mine ou d’un trou raté:
a)  Lors du chargement d’un trou de mine avec de la dynamite, on doit intercaler un tampon de protection de 100 mm d’épaisseur entre la charge d’explosifs et le bourrage normal. Sinon, il est formellement interdit de faire le débourrage du trou de mine quelles que soient les circonstances. Le tampon de protection peut être constitué soit de papier de couleur vive contrastant avec celles du massif ou avec celles de l’emballage de l’explosif et du bourrage utilisé, soit de tout autre dispositif d’une efficacité équivalente;
b)  le débourrage doit être effectué par le boutefeu qui a procédé au chargement et à la mise à feu du trou de mine;
c)  pendant toutes les opérations de débourrage, réamorçage et mise à feu du trou de mine ou du trou raté, le boutefeu doit s’assurer que tous les travailleurs sont à l’abri;
d)  le processus mis en oeuvre pour l’enlèvement du bourrage ne doit, en aucun cas, faire subir au tampon de protection ou aux explosifs des contraintes ou des chocs;
e)  les parties constitutives des matériaux utilisés pour le débourrage et pénétrant dans le trou de mine doivent être composées de matériel non ferreux;
f)  le débourrage doit être arrêté dès que le tampon de protection a été atteint s’il y a lieu; une cartouche-amorce doit alors être introduite au contact du tampon de protection s’il y a lieu et le trou de mine doit être obturé de nouveau par un bourrage semblable au précédent;
g)  le débourrage est interdit lorsque le trou de mine a été obturé par un dispositif auto-serrant;
h)  les trous chargés de nitrocarbonitrate tel que le NA/H doivent être lavés en entier avant de les réamorcer avec une cartouche-amorce fraîche.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.9.1; D. 1959-86, a. 56.